Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 13 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières (Article 21)
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Articles 23 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 24 à 31)
Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 (Article 32)
Titre III : De la coopération locale (Article 33)
Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 43 à 51)
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 52 à 64-1)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Article 58
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-590
du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul.