Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 13 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières (Article 21)
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Articles 23 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 24 à 31)
Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 (Article 32)
Titre III : De la coopération locale (Article 33)
Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 43 à 51)
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 52 à 64-1)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Article 49
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.
Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.