Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009En vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 163

Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2009

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, à l'exception de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.