Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 156

Version en vigueur du 21/03/1999 au 18/05/2015Version en vigueur du 21 mars 1999 au 18 mai 2015

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.