Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

En vigueur du 14/05/1991 au 06/12/1994En vigueur du 14 mai 1991 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1998

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Article 43

Version en vigueur du 14/05/1991 au 06/12/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues aux titres III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.

Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.