Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

En vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000En vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 13-4

Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998

La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat ég al à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.