Article 13-4
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat ég al à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.