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TITRE I - Des institutions du territoire (Articles 4 à 89)
CHAPITRE I - Du gouvernement du territoire (Articles 5 à 43)
SECTION I - Composition et formation (Articles 5 à 18)
SECTION II - Règles de fonctionnement (Articles 19 à 23)
ABROGÉSECTION III - Attributions du gouvernement du territoire et de ses membres
SECTION III - Attributions du gouvernement du territoire. (Articles 24 à 37)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 36
- Article 37
peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation (Article 29)
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée territoriale lorsque celle-ci est en session (Article 29)
Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée territoriale dès la session suivante (Article 29)
SECTION IV - Attributions du président du gouvernement du territoire. (Articles 35 à 42)
SECTION V - Attributions des membres du gouvernement. (Articles 41 à 43)
CHAPITRE II - De l'assemblée territoriale (Articles 44 à 81)
SECTION I - Composition et formation. (Articles 44 à 48)
SECTION II - Fonctionnement (Articles 49 à 61)
SECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente (Articles 62 à 70)
SECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République (Articles 71 à 81)
ABROGÉCHAPITRE III - Du comité économique et social
CHAPITRE III - Du conseil économique, social et culturel. (Articles 82 à 89)
TITRE II - Des conseils d'archipel (Article 89 bis)
ABROGÉTITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française
TITRE III - De l'identité culturelle de la Polynésie française (Articles 90 à 90 bis)
ABROGÉTITRE III - Du haut-commissaire de la République
TITRE IV - Du haut-commissaire de la République (Articles 91 à 94)
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier (Articles 96 à 97-1)
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire (Article 95)
ABROGÉTITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier
TITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Article 98)
ABROGÉTITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française
TITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Articles 99 à 102)
TITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle (Articles 103 à 104)
ABROGÉTITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle
TITRE VIII - Dispositions diverses et transitoires (Articles 105 à 111)
ABROGÉTITRE VII - Dispositions diverses et transitoires
Article 74
Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995
Les actes et procès-verbaux de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai au président du gouvernement du territoire.
Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.
Décret 91-814 1991-08-25 art. 11