Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française

En vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995En vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 64

Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995

L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement et d'amendes n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.


Décret 91-814 1991-08-25 art. 11