Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux

En vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010En vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2010

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Article 4

Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité de la collectivité territoriale ou de l'autorité compétente de l'établissement d'accueil. La convention ainsi que l'avis de la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 sont annexés à l'arrêté et transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à la collectivité ou l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

Dans le même délai, la collectivité ou l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.