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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 6)
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION. (Articles 7 à 10)
- Article 7
- Article 7
- Article 8
- Article 8
- Article 9
- Article 9
- Article 10
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 15 à 19)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 20 à 24)
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 25 à 37-1)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 37-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 39 à 41)
Article 4-2
Version en vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Création Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 2 ()
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4 est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.