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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 6)
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE : ET TITULARISATION. (Articles 7 à 10)
- Article 7
- Article 7
- Article 8
- Article 8
- Article 9
- Article 9
- Article 10
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 15 à 19)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 20 à 24)
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 25 à 37-1)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 37-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 39 à 41)
Article 1
Version en vigueur du 12/01/1995 au 23/02/2003Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 23 février 2003
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien territorial, technicien territorial principal et technicien territorial-chef.