Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

En vigueur depuis le 05/02/2003En vigueur depuis le 05 février 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/02/2003Version en vigueur depuis le 05 février 2003

Modifié par Décret n°2003-91 du 29 janvier 2003 - art. 1 ()

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.