Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

En vigueur du 08/08/1993 au 01/01/2012En vigueur du 08 août 1993 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017

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Article 26

Version en vigueur du 08/08/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 août 1993 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 24 ()

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8.

" Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.

" Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "