Article 26
Abrogé par Décret n°2011-1930
du 21 décembre 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 24 ()
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8.
" Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.
" Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "