Article 4
Abrogé par Décret n°2013-262
du 27 mars 2013 - art. 37
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 20 ()
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert par spécialité :
1° Soit aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- certificat de capacité d'orthophoniste institué par le décret du 10 novembre 1966 susvisé ;
- certificat de capacité d'orthoptiste institué par le décret du 11 août 1956 susvisé ;
- brevet de technicien supérieur de diététicien ;
- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Diététique.
2° Soit aux candidats détenant une autorisation d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ou un titre de qualification admis comme équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.