Article 25
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les puéricultrices dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de puéricultrice de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.