Article 15
Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 14 IV jorf 30 décembre 1993
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure.