Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 03/04/1992 au 01/07/2008En vigueur du 03 avril 1992 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2020

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Article 5

Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/07/2008Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.