Article 14
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.