Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

En vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017En vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 22 et 24 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Ceux des fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ne rempliraient pas les conditions fixées aux articles 26 à 30 ci-dessus peuvent conserver leur emploi à titre personnel.

Toutefois, ils peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois avant le 31 août 1995 s'ils remplissent les conditions pour se présenter aux concours externes.

Les professeurs qui auront obtenu pendant cette période le certificat d'aptitude de professeur peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 du présent décret.