Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

En vigueur du 12/06/1992 au 09/04/2017En vigueur du 12 juin 1992 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 31

Version en vigueur du 12/06/1992 au 09/04/2017Version en vigueur du 12 juin 1992 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 30 ()

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29 ".