Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

En vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017En vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 29

Version en vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14

Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les bibliothécaires de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au 1° du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, soit justifient, à la date de publication du décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans une bibliothèque ou un service de documentation ;

3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.