Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017En vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()

La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.

La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.