Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

En vigueur du 19/09/1989 au 10/12/2020En vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 15

Version en vigueur du 19/09/1989 au 10/12/2020Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 24

La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.

Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.

Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.