Article 1
Abrogé par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 4 ()
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
b) Ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ;
2. Ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.