Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 28)
CHAPITRE I : Du droit à la formation (Articles 1 à 8)
ABROGÉCHAPITRE II : Des centres régionaux de formation.
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale (Articles 11 à 16)
ABROGÉCHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation. (Articles 23 à 25)
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Article 28)
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32 bisABROGÉ
Article 32 terABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 36 bis
TITRE III : Dispositions diverses. (Articles 46 à 52)
Article 46
Version en vigueur depuis le 13/07/1984Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.