Article 31
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.