Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 13/07/1984 au 16/07/1987En vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 31

Version en vigueur du 13/07/1984 au 16/07/1987Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987

Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.