Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 2

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 50 ()

Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. "