Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 21 février 2007 au 22 avril 2016

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Article 139 bis

Version en vigueur du 21 février 2007 au 22 avril 2016

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.


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