Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 01/01/2008 au 16/03/2011En vigueur du 01 janvier 2008 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 74

Version en vigueur du 01/01/2008 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 16 mars 2011

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.