Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 21/02/2007En vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007

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Article 132

Version en vigueur du 27/01/1984 au 21/02/2007Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007

Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.