Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 06/07/1996 au 22/04/2001En vigueur du 06 juillet 1996 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 59

Version en vigueur du 06/07/1996 au 22/04/2001Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 22 avril 2001

Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 60 ()

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; "

5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.