Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 80

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 36 ()

Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.

L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.