Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 19 ()

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.