Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008En vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 74

Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008

Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 21 () JORF 19 avril 2006

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.



NOTA : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.