Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 21/02/2007 au 07/07/2010En vigueur du 21 février 2007 au 07 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 79

Version en vigueur du 21/02/2007 au 07/07/2010Version en vigueur du 21 février 2007 au 07 juillet 2010

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 43 () JORF 21 février 2007

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.