Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 01/07/2007 au 14/03/2012En vigueur du 01 juillet 2007 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 61

Version en vigueur du 01/07/2007 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 14 mars 2012

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 14 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.



Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.