Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 13/04/2000 au 04/01/2001En vigueur du 13 avril 2000 au 04 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 53

Version en vigueur du 13/04/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 13 avril 2000 au 04 janvier 2001

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 31 (V)

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 5 000 habitants ;

de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.