Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires (Articles 28 à 33)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75 bis)
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle. (Article 74)
Section VI : Congé parental et congé de présence parentale (Articles 75 à 75 bis)
Section VI : Congé parental.
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 140
Article 4
Version en vigueur du 16/07/1987 au 07/08/2009Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 07 août 2009
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 7 () JORF 16 juillet 1987
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.