Article 27
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
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