Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2011En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L2323-4

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2011

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.