Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux

En vigueur du 01/01/1998 au 09/04/2000En vigueur du 01 janvier 1998 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 17 du présent décret.

Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus ;

b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.