Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

En vigueur du 01/01/2002 au 19/07/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 19 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2012

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;

2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.