Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 220

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le compte financier est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.

Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.

Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant lesdites observations.