Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2013En vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 163

Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005

Dans les conditions prévues par les articles 81 et 82 ci-dessus les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge et les notifie aux redevables.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recette.