Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 24/01/2009En vigueur du 30 décembre 1962 au 24 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 216

Version en vigueur du 30/12/1962 au 24/01/2009Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 24 janvier 2009

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis du conseil national de la comptabilité.

Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.