Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 31

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.

Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.

Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.