Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 22/11/2013 au 01/01/2015En vigueur du 22 novembre 2013 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 179

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant, la comptabilité analytique d'exploitation.

Il est également chargé de la comptabilité matière.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.