Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 01/01/1993 au 11/11/2012En vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 87

Version en vigueur du 01/01/1993 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.