ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 127
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les justifications des dépenses concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :
Les ordres de dépenses, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des ordonnateurs ;
Les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.