Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 75
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 4° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, le code forestier et les lois et règlements.